Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-13.213
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° E 19-13.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.213 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Petite Guille, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, domicilié [...] ,
3°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Petite Guille, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et le condamne à payer à la société La Petite Guille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé l'indemnité due par le Sytral, expropriant, à la société La Petite Guille, expropriée, aux sommes de 136 718 euros au titre de l'indemnité principale et 14 671 euros au titre de l'indemnité de remploi, suite à l'expropriation des parcelles [...] (emprise 96 m²), [...] (emprise 39 m² – reliquat 19 m²) et [...] (emprise 62 m² – reliquat 1 815 m²) sises [...] et d'avoir débouté le Sytral de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur la valorisation, pour qu'un terrain soit qualifié de terrain à bâtir, il doit être situé dans une zone constructible au regard des règles du PLU et être desservi par tous les réseaux nécessaires (voirie, eau potable, eaux usées, électricité), ce qui est bien le cas en l'espèce ; l'évaluation de l'emprise doit nécessairement s'effectuer selon la qualification des parcelles partiellement expropriées, prises dans leur globalité dès lors qu'elles relèvent d'un même tènement ; les trois parcelles ensemble forment un ensemble d'une superficie totale de 2 031 m² ; sur cette superficie, la partie bâtie est de 853 m² ; en conséquence, il était parfaitement envisageable de détacher de ce tènement une superficie suffisante englobant les emprises expropriées pour y édifier, par exemple une extension des locaux professionnels existants, ou un second bâtiment à usage commercial ou bien un immeuble d'habitation ; l'usage actuel des emprises est indifférent ; le commissaire du gouvernement ainsi que le service France-Domaine considèrent l'emprise expropriée comme étant un terrain à bâtir ; en conséquence, il sera retenu que l'emprise expropriée, quand bien même elle ne pourrait bénéficier d'un permis de construire doit être évaluée à la valeur d'un terrain à bâtir ; selon les éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, le prix d'un terrain à bâtir dans le même secteur s'élève à 875 € le m² ; en première instance il avait proposé, pour les parcelles [...] et [...] un prix de 91 000 €, soit 875 € X 104 m² ; France Domaine a donné un avis à hauteur de 120 000 € pour l'ensemble, sans distinction entre les parcelles, hors remploi, soit un montant