Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-21.929
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° D 19-21.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme S... E..., domiciliée [...] ,
2°/ M. P... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. G... E..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-21.929 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Oc'via, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Gard, dont le siège est [...] , représentée par son directeur départemental France Domaine,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Oc'via, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts E... et les condamne à payer à la société Oc'via la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements rendus par le juge de l'expropriation du Gard les 21 janvier 2015 et 28 octobre 2015 en ce qu'ils avaient retenu la qualification de terrain à bâtir de la parcelle, d'avoir fixé à la somme de seulement 233 897,50 euros l'indemnité de dépossession revenant aux consorts E... pour la parcelle située à Aimargues cadastrée section [...] d'une superficie totale de 9 251 m², objet d'une emprise partielle de 8 469 m² et d'avoir fixé à la somme de 19 550 euros le prix d'acquisition de la partie hors emprise de la parcelle ;
Aux motifs que, sur la qualification de la parcelle, il n'est pas contesté qu'à la date de référence, la parcelle était classée en zone IVNAa du POS de la commune ; que cette zone est destinée aux activités artisanales, commerciales ou de services qui n'auraient pas leur place en zone urbaine, qui couvre des terrains équipés partiellement ou pas et qui ne pourra être constructible qu'après réalisation des équipements manquants ; qu'il s'agit d'une zone ouverte à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble, cette zone est concernée par des risques d'inondation ; que le règlement d'urbanisme prévoit que les constructions admises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble peuvent consister en des constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de services ainsi qu'en des aires de stationnement ouvertes au public, que toute construction doit être réalisée sur un vide sanitaire et que l'emprise au sol des bâtiments ne peut pas excéder 70 % du terrain d'assiette, les constructions doivent enfin être implantées à une distance minimum de 60 m de l'axe de la RN 113 ; qu'il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a considéré que la parcelle était classée dans une zone constructible ; qu'il ressort de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : 1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par une carte communale ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relat