Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-22.216

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10442 F

Pourvoi n° R 19-22.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. O... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.216 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société STP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société STP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société STP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes de Monsieur O... F... étaient irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société STP soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur F... ne justifie pas avoir indemnisé Monsieur Q... ; que Monsieur F... ne répond pas à cette fin de non-recevoir mais verse aux débats les pièces suivantes : - la notification par le tribunal d'instance de Cayenne d'une saisie sur sa rémunération en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 16 décembre 2009, - la page 9 du relevé de son compte bancaire à la société BNP PARIBAS mentionnant un prélèvement de 32 596,61 euros à la date du 31 décembre 2014 avec comme motif « [...] » ; que l'action exercée par l'appelant à l'encontre des intimés est une action récursoire qui nécessite qu'il rapporte la preuve qu'il a indemnisé la victime ; que ces pièces n'établissent pas qu'une quelconque somme aurait été versée à Monsieur Q... dans le cadre de la saisie de ses rémunérations ni que son compte était approvisionné à hauteur du montant du prélèvement, ce qui ne résulte pas de l'extrait de compte tronqué qu'il communique ; que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ; qu'il sera surabondamment observé que, contrairement à ce que Monsieur F... soutient, même si les condamnations au profit de Monsieur Q... ont été prononcées sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, les locateurs d'ouvrage sont en droit de lui opposer sa faute susceptible de constituer une cause étrangère exonératoire de leur propre responsabilité, qu'en signant un acte de vente le 6 juin 2006 prévoyant une entrée en jouissance immédiate, sans informer l'acquéreur de ce que les travaux, loin d'être achevés, posaient des difficultés puisque des étais avaient dû être posés en février et en avril 2006 pour consolider le plancher du 1er étage dont la poutre « flambait » selon l'un des intervenants, il avait commis une réticence dolosive qui les exonérait de leur responsabilité à l'égard de l'acquéreur, Monsieur Q..., qui avait pris livraison de son bien avec cinq ans de retard ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que les demandes sont irrecevables et non mal fondées ; qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros à Monsieur R... et de 3000 euros à chacun des autres intimés ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Brest a condamné Monsieur F... à verser diverses sommes à Monsieur Q..., son acquéreur, à savoir