Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-22.268

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° X 19-22.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Cle An Be, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.268 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, expropriations), dans le litige l'opposant à la société SNCF Réseau, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

En présence du :

commissaire du gouvernement, domicilié [...] , représenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cle An Be, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SNCF Réseau, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cle An Be aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cle An Be.

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à la somme de 520.695 euros l'indemnité principale d'expropriation due à la société CLE AN BE ;

AUX MOTIFS QUE « sur la fixation de l'indemnité de dépossession, 1) Sur l'indemnité principale, Sur la méthode d'évaluation : que la société CLE AN BE reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les méthodes d'évaluation qu'elle a proposées et notamment la méthode dite de la rentabilité ; que force est cependant de constater qu'en dépit de ce grief formulé en pages 6 et7 de ses écritures et d'un paragraphe intitulé « la méthode de rentabilité » en page 25, l'expropriée n'explique pas clairement et expressément en cause d'appel quelle méthode d'évaluation elle souhaiterait voir appliquer, ni a fortiori, pour quel motif ; que si elle procède à un calcul à partir de la méthode de la rentabilité, ce n'est que pour conforter l'évaluation qu'elle a faite à partir des nouveaux termes de références produits en appel ; que si, dans l'examen de ces termes de comparaison, elle se livre à un calcul qui semble correspondre à l'application de la méthode dite terrain + construction, elle ne l'exprime pas formellement et n'explique pas en quoi cette méthode serait plus appropriée que la méthode par comparaison « construction-terrain intégré » retenue par le premier juge, étant observé que celuici a répondu à l'argument tiré de ce que la partie non construite du terrain était importante ; qu'en conséquence, au regard des caractéristiques du bien objet de l'expropriation, l'application de la méthode dite par comparaison construction – terrain intégré, retenue par le premier juge, apparait la plus appropriée et sera confirmée ; qu'en outre et en tout état de cause, aucun des termes de comparaison versés aux débats par l'expropriée et le commissaire du gouvernement ne font application de la méthode terrain + construction ; Sur les termes de comparaison pertinents, que pour fonder sa demande d'indemnisation, la Société CLE AN BE reprend tout d'abord les termes de comparaison qu'elle a produits en première instance, soit trois offres de ventes, considérant que celles-ci correspondent à un indicateur du marché immobilier local ; que c'est cependant par une exacte appréciation que le tribunal a considéré que de telles offres ne constituaient pas des mutations effectives ; qu'en effet, la détermination de la valeur d'un bien exproprié par la méthode dite par comparaison implique de connaitre le prix du marché pour le même type de bien, lequel ne peut résulter que de cessions récentes de biens comparables situés à proximité ; que les offres de ve