Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-13.498

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° Q 19-13.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.498 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Joreva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société L... J...,

2°/ à M. A... M...,

3°/ à Mme Q... S..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... A...,

7°/ à la société MGFP K... W..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Genco promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme M... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [...] et de la société Genco promotion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MGFP K... W..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à la SCI [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Crédit foncier de France, la SCP [...] et la société MG FP K... W... et de la société Genco promotion ;

2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [...] (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la SCI [...], in solidum avec la société Joreva, à payer aux époux M... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux M... reprochent à la société Joreva de les avoir trompés sur les simulations financières, sur le montant de la rentabilité du bien et de l'opération, sur la valeur du bien, par absence de mise en garde sur les risques d'insolvabilité ou de procédure de redressement judiciaire du locataire, et sur l'accomplissement d'un démarchage financier de prêt sans être titulaire d'une carte de démarcheur ; que la société Joreva, en charge de la commercialisation de biens immobiliers vendus par la SCI [...] n'a conclu aucun contrat avec les époux M... ; que la mise en cause de sa responsabilité par les investisseurs présente un fondement délictuel ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux M..., la société Joreva n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire en immobilier soumise à la loi Hoguet ; qu'en sa qualité d'auteur du dossier de présentation et de la simulation financière personnalisé elle doit toutefois répondre des éléments erronés ou insuffisants qu'elle a mentionnés dont elle avait connaissance au moment de son intervention ; que les époux M... sont totalement in