Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-24.113

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10448 F

Pourvoi n° C 19-24.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. A... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.113 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Stanson et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... R..., domicilié [...] ,

3°/ à M. N... V..., domicilié [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. R..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stanson et associés, M. V... et la SCP Bedicam.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. I..., bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, à payer à M. R..., promettant, la somme de 70.250 € à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la promesse unilatérale de vente a été conclue sous la condition suspensive de justification d'une origine de propriété ; que cette condition ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de M. I... et à laquelle il pouvait renoncer, l'acte prévoit que sauf à se prévaloir de sa non réalisation dans le délai prévu pour sa réalisation, cette renonciation est présumée ; qu'aucun délai n'ayant été indiqué pour la réalisation de la condition, il en résulte qu'elle devait être réalisée au plus tard à la date prévue par la signature de l'acte ; que la date de réalisation de la promesse par la signature de l'acte authentique ou par la levée de l'option a été fixée au 30 septembre 2014 et tacitement prorogée au 26 janvier 2015, date à laquelle les vendeurs ont fait sommation à M. I... de se présenter devant le notaire pour signer l'acte de vente, sommation à laquelle celui-ci a déféré ; que M. I... ne s'étant pas prévalu de la non réalisation de cette condition, il convient de considérer que la condition avait été réalisée ou, à défaut, qu'il y avait renoncé ; ( ) que M. I... ne peut donc se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives ;

1°) ALORS QUE la défaillance d'une condition suspensive emporte de plein droit anéantissement rétroactif du contrat dans lequel elle est stipulée ; qu'une partie ne peut renoncer à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif après sa défaillance ; qu'en l'espèce, M. R..., promettant, et M. I..., bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un local commercial, stipulant une indemnité d'immobilisation ; que la promesse a été conclue sous condition suspensive, stipulée dans l'intérêt exclusif de M. I..., de justification d'une origine de propriété trentenaire ; que cette condition n'a pas été réalisée au jour prévu de la signature de l'acte authentique, le 26 janvier 2015 ; qu'en conséquence de la défaillance de cette condition, la promesse était de plein droit réputée n'avoir jamais existé, de sorte que M. I... n'était pas débiteur de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en condamnant toutefois M. I... à payer à M. R... la somme de 70.250 €, correspondant au reliquat de l'indemnité d'immobilisation, au motif inopérant que M. I... ne s'était pas prévalu de « la non-réalisation » de la condition suspensive, et au motif erro