Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-16.932

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° B 18-16.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Sports X, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.932 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Y... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sports X, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), le 1er janvier 2013, la société Sports X, distributeur français de matériel nautique, a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. I....

2. La société Sports X l'ayant, le 15 septembre 2014, informé qu'elle souhaitait travailler avec la société Freeride et ne pouvait ainsi honorer la commande qu'il avait obtenue de la concurrente de cette dernière, la société South Wake Park, M. I... a, le même jour, demandé le rachat de sa carte et, en réponse à la demande de la société Sport X de restitution du matériel mis à sa disposition, l'a informée, par une lettre du 18 septembre suivant, de sa démission.

3. Revenant sur les termes de cette lettre en affirmant qu'elle ne signifiait pas une rupture de son mandat, M. I... a assigné la société Sports X en paiement, notamment, d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la rupture de contrat.

4. En défense, la société Sports X a demandé au tribunal de constater que la rupture était intervenue à l'initiative de M. I... ou, à défaut, à la suite de sa faute lourde, et de rejeter ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Sports X fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat d'agence a pour origine un manquement de sa part et qu'elle doit réparer le préjudice subi par M. I... du fait de la rupture du contrat, de la condamner à payer à celui-ci certaine somme à titre d'indemnité compensatrice et de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors « que M. I..., demandeur, se bornait à soutenir, en ses écritures d'appel, que la cessation de son activité était intervenue à l'initiative de la société Sports X, sans prétendre ni offrir d'apporter la preuve que, dans l'hypothèse où il serait jugé à l'inverse que cette rupture lui serait imputable, elle serait justifiée par des actes imputables à la société Sports X ; que la cour d'appel ne pouvait, de son propre chef, après avoir écarté le moyen soulevé par M. I..., prétendre relever que la démission de celui-ci serait justifiée par la décision commerciale de la société Sports X de refuser de conclure un contrat avec la société Freeride, sans méconnaître par là même les termes du litige opposant les parties et violer l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour dire que la rupture du contrat d'agence de M. I... a pour origine un manquement de la société Sports X et que cette dernière doit réparer le préjudice subi par M. I... du fait de la rupture du contrat puis la condamner à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice, l'arrêt, après avoir relevé que, M. I... a mis fin à son mandat, en raison du refus opposé par le mandant d'honorer la commande d'un nouveau client qu'il avait trouvé et qui n'a pas été agréé, énonce que, s'il n'est nullement interdit à une société mandante, dans le cadre de sa politique commerciale, de ne pas donner suite à des commandes obtenues par son agent, ce dernier a droit à être indemnisé lorsque, comme en l'occurrence, il s'ensuit une perte de ses revenus, le montant des commissions versées étant un des éléments fondamentaux du contrat d'agence puis, relevant que le chiffre d'affaires potentiel qui pouvait être atteint par la société Freeride était susceptible d