Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-23.757

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° V 18-23.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Genfit, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.757 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... F...,

2°/ à Mme J... P... épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Finorpa SCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CM-CIC investissement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CIC investissement Nord,

5°/ à la société CM-CIC capital privé, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Genfit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme F..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Douai, 5 juillet 2018), la société Genfit, société bio-pharmaceutique, créée en 1999 par M. F... notamment, qui l'a dirigée jusqu'en avril 2008, a développé une molécule nommée « GFT 505 » pour le traitement des maladies d'origine métabolique. Elle a publié, les 23 et 26 novembre 2009, des communiqués relatifs à ce produit. Le 9 décembre 2009, un communiqué relatif à cette même molécule et émanant d'un « collectif » a été publié. Reprochant à M. F... et à son épouse, membres de ce collectif, d'avoir dénigré son produit, la société Genfit est intervenue volontairement à une instance opposant M. et Mme F... à ses actionnaires et leur a demandé réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Genfit fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

3. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'existence d'une situation de concurrence n'est pas nécessaire à la qualification d'une faute de dénigrement.

4. Pour rejeter la demande de la société Genfit, l'arrêt retient que cette dernière fonde une part essentielle de sa démonstration sur la notion de dénigrement en matière de concurrence déloyale, sans prendre garde qu'il ne s'agit nullement d'avis émanant d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur un produit.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Genfit fait le même grief à l'arrêt, alors « que dès lors que les juges du fond constataient la participation de M. et Mme F... à l'élaboration et à tout le moins à la diffusion du communiqué du 9 décembre 2009, la circonstance qu'il ne soit pas établi qu'ils en aient été les uniques auteurs ou instigateurs était impropre à exclure leur responsabilité fondée sur le dénigrement ; que dès lors, les juges du fond ont violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Pour rejeter la demande de la société Genfit, l'arrêt retient également qu'elle affirme plutôt qu'elle ne démontre la provenance du communiqué émanant, selon elle, des époux F..., que si M. F... n'a jamais contesté avoir participé à cette communication en réponse, rien ne permet de lui en attribuer la paternité et qu'il ne saurait être déduit du fait qu'il se soit présenté comme représenta