Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-24.790

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° T 18-24.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société The Walt Disney Company Limited, société de droit britannique, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° T 18-24.790 contre l'ordonnance n° RG : 17/19246 rendue le 7 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société The Walt Disney Company Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 novembre 2018), un juge des libertés et de la détention a, le 3 octobre 2017, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés [...] et susceptibles d'être occupés par la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited (la société Walt Disney Company), les sociétés The Walt Disney Company France (la société Walt Disney France), Walt Disney International France, The Walt Disney Company Licensing EMEA, Walt Disney Participations, Clearspark, SIP Animation afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires par les sociétés Walt Disney Company et Walt Disney France. Les opérations de visite et de saisie ont été effectuées les 5 et 6 octobre 2017.

2. La société Walt Disney Company a formé un recours contre le déroulement des visites.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Walt Disney Company fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « que selon l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts et le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; que les agents de l'administration fiscale sont donc tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; qu' il résulte des observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées aux procès-verbaux, que les agents de l'administration ont remis au responsable des services informatiques de la société un listing avec le nom des salariés pour lesquels une saisie des documents informatiques était requise ; qu'il est apparu que cette liste mentionnait le nom des personnes concernées mais également leur salaire annuel brut ; que la divulgation de ces informations confidentielles et hautement sensibles à du personnel non autorisé ne pouvait que nuire à la société ; que ce manquement caractérisait manifestement une violation du secret professionnel des age