Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-19.747

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° M 18-19.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... S...,

2°/ Mme X... G..., épouse S...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Q... S...,

4°/ la société Saint Léonard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-19.747 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... M..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] ,

3°/ à Mme K... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S..., de la société [...] , représentée par son liquidateur M. S... et de la société Saint Léonard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme G..., épouse S..., et à la société Saint Léonard du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 8 février 2018.

2. Il est donné acte à M. Q... S... et à la société [...] , représentée par son liquidateur, M. Q... S..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme K... B... et la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2018), la société [...] , ayant pour gérant et associé unique M. S..., a cédé, par un acte authentique reçu par Mme B..., notaire, le 14 septembre 2009, un fonds artisanal de maçonnerie à l'EURL [...] , créée par Mme L....

4. Estimant avoir été trompées sur la santé financière de l'entreprise cédée et sur les conditions de la cession du fonds, Mme L... et la société cessionnaire ont assigné notamment la société cédante, M. S... ainsi que le notaire en annulation de la cession du fonds pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

5. Par jugements des 29 octobre 2013 et 31 janvier 2014, la société cessionnaire a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société [...], Barault et Maigrot, prise en la personne de M. M..., étant désignée en qualité de liquidateur.

6. En cause d'appel, Mme L... et la société cessionnaire ont réitéré leur demande en paiement de dommages-intérêts mais ont abandonné leur demande tendant à l'annulation de la cession.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...] et M. S... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. M..., ès qualités, la somme de 50 000 euros, et à Mme L... les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que la responsabilité d'un dirigeant à l'égard d'un tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de constater que M. Q... S... a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la société [...] qu'il dirigeait, les juges du fond ont violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que la circonstance que le dol a un effet dévastateur ne permet pas, selon la jurisprudence, de considérer qu'il y a une faute détachable ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que la société [..