Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-15.834
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° G 18-15.834
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. H... B..., domicilié [...] ,
2°/ U... Y..., veuve B..., anciennement domiciliée [...] , décédée le [...],
3°/ Mme I... J..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curateur de U... Y..., veuve B...,
ont formé le pourvoi n° G 18-15.834 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de U... Y..., veuve B..., et de Mme J..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... E..., M. P... E... et de M. M... E..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. B... de sa reprise d'instance, en sa qualité de seul héritier de U... B..., sa mère, décédée le [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), par acte du 29 mai 2010, U... B... et son fils, M. B..., (les consorts B...) ont conclu avec la société La Boulangerie du marché un bail commercial portant sur un local dont ils étaient propriétaires. A la suite de nombreux différents les ayant opposés à cette société, relatifs, notamment, au non-paiement des loyers et à la résiliation du bail, les consorts B... ont assigné en responsabilité M. L... E..., en qualité de gérant de droit de la société La Boulangerie du marché, et son père, M. P... E..., en qualité de gérant de fait. En cause d'appel, ils ont appelé en intervention forcée M. M... E.... Mme J... est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de curatrice de U... B....
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. M... E..., alors :
« 1°/ qu'il incombe à celui qui invoque une fin de non-recevoir de faire la preuve de son bien-fondé ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige au motif que les appelants ne justifiaient pas d'une évolution du litige leur permettant d'appeler M. M... E... en intervention forcée, la cour d'appel a violé les articles 122 et 555 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ que revêt la qualité de gérant de fait celui qui accomplit en toute indépendance des actes positifs relevant de la compétence exclusive du dirigeant de droit ; qu'en l'espèce, les consorts B... faisaient valoir que la reconnaissance de dette souscrite par la société La Boulangerie du marché à l'égard de la société Grand moulin de Paris et communiquée en cause d'appel laissait apparaître que M. M... E..., associé de la société La Boulangerie du marché, était intervenu au prêt et à la reconnaissance de dette en tant que représentant de cette société, au même titre que son frère gérant statutaire ; qu'en opposant que les consorts B... avaient connaissance de l'existence de M. M... E... dès la communication le 30 janvier 2009 de l'acte de cession du droit au bail et de la lettre l'accompagnant, sans expliquer en quoi ce dernier document, qui ne faisait aucune mention de la société La Boulangerie du marché, permettait de savoir que M. M... E... en aurait été le représentant et d'établir ainsi son immixtion dans le fonctionnement de cette société, alors que la SARL unipersonnelle La Boulangerie