Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-20.409
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° F 18-20.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. E... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.409 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... O..., domicilié [...] ,
4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E... O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W..., F... et K... O... et de la société [...] , et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2018), la SARL [...] (la société) a pour associés quatre frères, MM. E..., K..., W... et F... O..., le premier détenant 40 % du capital et les trois autres associés 20 % chacun. MM. W... et F... O... sont cogérants de la société. Chacun des associés est salarié de la société.
2. Reprochant à ses frères d'avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, l'affectation systématique des bénéfices en réserves, M. E... O... les a assignés, ainsi que la société, en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. E... O... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que M. E... O... soutenait que les importantes augmentations de salaires ne pouvaient trouver une justification dans les heures supplémentaires effectuées par ses trois associés dès lors qu'en leur qualité de « cadres dirigeants », ils ne pouvaient, sauf à méconnaître l'article L. 3111-2 du code du travail, s'octroyer une rémunération à raison de ces heures de travail supplémentaires ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à établir un abus de majorité, dès lors que ces importantes augmentations – concomitantes à une mise en réserve systématique des bénéfices –, ne trouvaient pas d'autres justifications, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'abus de majorité est caractérisé dès lors que les associés majoritaires salariés mettent systématiquement en réserve les bénéfices de la société tout en augmentant très fortement leurs salaires –, ce qui prive de tout revenu l'associé minoritaire non salarié –, sans qu'importe la circonstance inopérante prise de ce que les réserves viennent garantir les investissements réalisés par la société ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté une mise en réserve systématique des bénéfices depuis l'exercice 2009, concomitante à des augmentations de salaires très élevées des trois associés, privant ainsi M. E... O... de tout revenu provenant de la société, ne pouvait, dès lors qu'étaient sans importance les besoins de garantir les investissements réalisés, écarter tout abus de majorité sans violer les articles 1382 devenu 1241, 1832 et 1844-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision d'assemblée générale contestée est contraire à l'intérêt social et qu'elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, l'arrêt relève que la société avait entrepris des travaux de construction d'une centrale d'assainissement, projet pour lequel elle avait souscrit, en 2013, un emprunt de 1,7 millions d'euros sur quinze ans, garanti par une hypothèque et par un nantissement sur le compte-titres de la société à hauteur d'un million d'euros et dont M. E... O..., qui l'avait initié lorsqu'il était gérant, ne contestait pas le grand intérêt. L'arrêt retient ensuite qu'il était nécessaire, pour obtenir le prêt, et au vu du montant de l'investissement et des revenus de la société, que cette dernière mette en réserve ses bénéfices, afin d'offrir des garanties aux banques puis, qu'une fois le prêt obtenu, il était de bonne et prudente gestion de continuer à mettre en réserve les bénéf