Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-25.547

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 683 FS-D

Pourvoi n° R 18-25.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.547 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mme Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), la SCI Galliéni, dont le gérant était M. Q..., qui en détenait 98 % des parts, a, par acte sous seing privé des 3 mars et 15 juillet 1998, consenti à M. W... et à son épouse, fille de M. Q..., une promesse irrévocable de vente portant sur les 98 parts qu'elle détenait dans la SCI [...], sous la condition suspensive que le promettant ne puisse, au plus tard le 31 décembre 2007, faire l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble sis [...] , à Paris.

2. Par acte authentique du 13 mai 2005, la SCI Galliéni a cédé à M. et Mme W... la totalité des parts qu'elle détenait dans la SCI [...] au prix global de 2 988 euros correspondant à celui stipulé dans la promesse de cession.

3. Considérant que la cession des parts sociales de la SCI [...] détenues par la SCI Galliéni constituait une donation indirecte consentie par M. Q... à sa fille et à son gendre, l'administration fiscale a notifié à ces derniers une proposition de rectification.

4. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, Mme W... a saisi la commission départementale de conciliation de Paris, qui a fixé la valeur vénale des parts de la SCI [...] à 1 047 709 euros.

5. Après mise en recouvrement des impositions en résultant et rejet partiel de sa réclamation contentieuse, Mme W... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le redressement entre dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque l'administration fiscale conteste la qualification donnée à un acte par les parties et en retient une autre pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du redressement, que l'administration fiscale ne se fondait pas sur un abus de droit fiscal mais demandait uniquement de restituer à l'acte concerné sa véritable portée fiscale, quand celle-ci ne s'est pourtant pas contentée de rectifier les conséquences réelles de l'acte de cession du 13 mai 2005 mais a remis en cause la qualification donnée à cet acte par les parties en le requalifiant en donation indirecte, ce dont il résultait que le redressement litigieux relevait exclusivement de la procédure d'abus de droit fiscal, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales par refus d'application.»

Réponse de la Cour

7. La procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, n'est pas applicable lorsque l'administration fiscale ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qui lui ont été soumis.

8. L'arrêt relève que l'administration fiscale n'a ni invoqué ni même sous-entendu que