Chambre commerciale, 4 novembre 2020 — 18-18.355

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10327 F

Pourvoi n° Y 18-18.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.355 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié 139 rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. U... S... de ses demandes et D'AVOIR confirmé le rejet de sa réclamation contentieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures su la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Cette garantie est notamment applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. / Le redressement notifié le 15 décembre 2008 par le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne concernant l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de 2005, était fondé sur les articles 12 et 156 du code général des impôts. Il était reproché à Monsieur S... de ne pas avoir déclaré les dividendes distribués en 2005 par la société Mbe ameublement à l'impôt sur le revenu, alors qu'en qualité d'associé unique, il était réputé avoir eu la disposition des dividendes suite à la décision prise dans le procès-verbal du 3 janvier 2005. Il était considéré que l'affectation des dividendes aux précédents associés constituait un emploi de son revenu, afin d'éteindre la dette qu'il avait contractée envers la société Coveda et Monsieur L... dans l'acte de cession du 20 décembre 2004. / La réclamation contentieuse de Monsieur S... suite à l'avis de recouvrement du 31 mars 2009 émis suite à cette proposition faisait état de la seconde proposition de rectification fondée sur l'article 726 du code général des impôts concernant le rehaussement des droits d'enregistrement, le contribuable arguant de l'impossibilité pour l'administration de faire recouvrir sur deux fondements différents et par deux procédures différentes des sommes relevant d'un même acte juridique. / Monsieur S... ajoutait dans sa réclamation qu'il estimait ne devoir être redressé sur aucun des deux fondements, et s'employait ensuite à démontrer qu'il n'avait pas perçu personnellement les dividendes objet du redressement, la société ayant seulement ratifié la décision de l'acte de cession. / Le dégrèvement prononcé le 8 décembre 2