Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-24.887
Textes visés
- Article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
- Article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière.
- Article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
- Articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
- Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvoi n° Y 18-24.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.887 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Lumière, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Stamelec Réunion, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bourbon Lumière, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Stamelec Réunion, aux droits de laquelle vient la société Bourbon Lumière, suivant contrat du 1er décembre 2009, en qualité de responsable d'affaires et moyennant un forfait annuel de temps de travail fixé à 218 jours.
2. Licencié pour faute grave le 9 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger la convention de forfait licite et de rejeter en conséquence ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs non pris, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est nulle ; que les dispositions sur le fondement desquelles est mise en place une convention individuelle de forfait doivent prévoir l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, le droit du salarié à bénéficier de repos ainsi qu'un dispositif de contrôle par la hiérarchie de l'amplitude et de la charge de travail du salarié assorti de moyens d'alerte ; que le salarié faisait valoir, en l'espèce, que la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion ne prévoyait pas de mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés ; qu'en se fondant, pour appliquer la convention de forfait en jours, sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention, sans rechercher si la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion avait prévu un mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés quand cela était contesté par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'ar