Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-13.306
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° F 19-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Cantina napolitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.306 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. J... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cantina napolitaine, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt réputé contradictoire attaqué, (Paris, 31 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. U... a été engagé par la société Cantina napolitaine le 1er mai 2009 en qualité de pizzaïolo.
2. Le salarié a saisi le 6 février 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Il a relevé appel le 4 janvier 2016 de la décision l'ayant débouté de certaines prétentions et a formulé des demandes nouvelles suivant conclusions enregistrées par le greffe le 25 novembre 2016.
4. L'employeur, qui avait également interjeté appel le 13 janvier 2016, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que la juridiction doit veiller en toutes circonstances à ce que le principe du contradictoire soit respecté, et notamment que chaque partie ait été informée des demandes nouvelles dirigées contre elle ; qu'en condamnant la société Cantina napolitaine au titre de demandes nouvelles formulées par M. U..., relatives au paiement d'heures supplémentaires, cependant que la société Cantina napolitaine, qui n'a pas comparu, n'avait pas eu connaissance de ces demandes nouvelles, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur avait eu connaissance des demandes nouvelles.
8. Le moyen manque dès lors en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cantina napolitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cantina napolitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cantina napolitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qualifié de « réputé contradictoire », d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Cantina Napolitaine à régler à M. U... les sommes de 5.393,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 5.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 511 euros au titre des congés payés afférents, 5.200 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.321 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... avec la société Cantina Napolitaine à compter du 28 février 2014, d'avoir condamné la société Cantina Napolitaine à payer à M. U... les sommes de 2.196,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice des 5 jours fériés annuels, 1.477,33 euros au titre de la prime TVA et 147,73 euros au titre des congés payés afférents, 7.665 euros au titre des salaires de décembre 2013 à févr