Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.687
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Texte intégral
OC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvois n° H 19-14.687 G 19-14.688 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Statuant sur les pourvois n° H 19-14.687 et G 19-14.688 formés respectivement par :
1°/ Mme A... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. H... X..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 7 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant au Lycée professionnel [...], dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Lycée professionnel [...], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H-1914.687et G 19-14.688 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 7 février 2019), Mme Y... et M. X... ont été engagés respectivement le 1er octobre 2006 et le 1er novembre 2007 par le Lycée professionnel [...] suivant contrats d'avenir qui ont pris fin le 30 juin 2011 pour Mme Y... et le 30 juin 2010 pour M. X....
3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal de réintégration et subsidiairement d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Par arrêts du 4 décembre 2012, la cour d'appel a confirmé les jugements, notamment en ce qu'ils avaient requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée mais les a infirmés en ce qu'ils avaient ordonné la réintégration des salariés. Considérant que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et qu'elle ne pouvait par conséquent pas se prononcer sur les demandes subsidiaires, la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour ce qui concerne la demande de réintégration.
5. Les salariés ont alors saisi le 13 novembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que pour dire irrecevables les demandes, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de Rouen, en statuant sur l'exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration du (de la) salarié(e) sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, avait rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s'analysait comme étant un jugement sur le fond ; qu'en se prononçant ainsi, quand par cet arrêt, la cour d'appel n'avait nullement statué sur le fond des demandes indemnitaires du (de la) salarié(e) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question de sa réintégration et à renvoyer le (la) salarié(e) à mieux se pourvoir, en précisant qu'elle ne pouvait se prononcer sur aucune des autres demandes que celles relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-6