Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-23.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° J 18-23.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Leuco production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.126 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leuco production, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), M. D... a été engagé le 1er décembre 1999 par la société Leuco production en qualité de technicien bureau étude. Il a été licencié pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 18 juin 2014.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Leuco production fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. D... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée au salarié visait expressément plusieurs griefs, dont avoir abusivement consulté des sites internet ; qu'elle indiquait précisément que « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en date du 10 juin 2014, au cours duquel vous vous êtes fait assister par Mme U... E.... Malgré les explications que vous nous avez apportées durant cet entretien ainsi que les arguments avancés dans votre lettre du 10 juin 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et ce en raison des motifs suivants. Nous avons été amenés à constater au cours de ces derniers mois, un comportement de votre part que nous ne pouvons plus tolérer et ce compte tenu des implications que ce comportement entraîne sur le climat social au sein de notre entreprise. La dégradation de votre comportement a débuté suite à l'affichage de la synthèse des accords conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2014 et qui portait notamment sur les augmentations salariales décidées. Vous avez, semble-t-il estimé que les augmentations qui avaient été accordées étaient insuffisantes, étant précisé que malgré un contexte difficile (notre chiffre d'affaires pour l'année 2013 s'est situé en recul de 9,6 % au regard de nos objectifs), une augmentation générale de 1 % a été décidée. S'il est de votre droit de ne pas être satisfait de cette augmentation, il n'est pas pour autant acceptable que vous ayez pris prétexte de cette situation pour adopter, depuis lors, un comportement qui n'a cessé de s'aggraver et qui a notamment consisté: - A dénigrer et critiquer, de manière répétée, tant la Direction que vos collègues de travail. Ainsi outre les propos tenus, vous avez encore cru devoir manifester votre mécontentement en apposant un post-it portant la mention « BRAVO » sur le tableau d'affichage réservé à la direction après qu'ait été affiché les augmentations salariales décidées. Dans le même état d'esprit, vous avez également utilisé le tableau d'affichage exclusivement destiné aux manifestations festives afin d'exprimer, une nouvelle fois, votre opinion personnelle relative aux augmentations salariales accordées et ce en réitérant à nouveau l'usage du terme « BRAVO ». Par ailleurs, afin de pouvoir alimenter votre rancoeur à l'égard de la Direction et de vos collègues, vous vous êtes encore cru autorisé, alors que votre supérieur hiérarchique était en déplacement professionnel, à déménager une partie des bureaux de votre service et ce afin, d'une part, de cacher aux autres personnes du service votre écran PC et d'autre pour vous mettre en position de surveillance de l'ensemble du service, ce qui n'est pas tolé