Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-23.875

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvois n° Y 18-23.875 D 18-24.547 N 18-24.854 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

I. La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Checkport France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.547,

II. La société Securitas Transport Aviation Security, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.854,

III. La Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.875,

contre le même arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° D 18-24.547 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 18-24.854 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-23.875 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, de Me Haas, avocat de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-24.547, Y 18-23.875 et N 18-24.854 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.460, Bull. 2017, V, n° 121) et les pièces de procédure, la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

3. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.

4. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois.

5. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté.

6. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché. Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'u