Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-25.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° J 18-25.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme R... E..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.518 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société amazonienne de propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Guyanet, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société amazonienne de propreté, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme E... a été engagée le 30 avril 1999 par la société Guyanet, devenue la Société amazonienne de propreté, en qualité d'agent d'entretien.

2. Elle a saisi le 11 février 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3. La salariée a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2012.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties; qu'en déboutant la salariée aux motifs propres et adoptés qu'elle ne formait pas de demande financière quand celle-ci faisait clairement valoir dans ses écritures une demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4 417,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 917,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,79 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, pris en sa première branche

6. L'employeur conteste la recevabilité de la première branche. Il soutient que celle-ci est irrecevable comme nouvelle.

7. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, et selon le second, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à