Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-23.103
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 972 FS-D
Pourvois n° J 18-23.103 à M 18-23.105 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Péri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-23.103, K 18-23.104, M 18-23.105 contre trois arrêts rendus le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme B... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... T..., domicilié [...] ,
4°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Péri, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... et de MM. T... et P..., et l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-23.103, K 18-23.104 et M 18-23.105 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 24 avril 2018), que MM. P... et T..., ainsi que Mme R... étaient salariés de la société Péri ; que cette société, ayant décidé la fermeture de deux de ses agences, a proposé aux salariés qui y travaillaient, soit au moins dix personnes, la modification de leur contrat de travail ; que neuf salariés, dont ceux précédemment nommés, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2013 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés et, en conséquence, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1233-25 du code du travail et l'article L. 1233-61 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, ne font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque le projet définitif de licenciement présenté aux représentants du personnel concerne au moins dix salariés, peu important qu'initialement, dix salariés au moins aient refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, que le projet initial de fermeture des sites de Boé et Nivolas concernait au moins dix salariés, dont M. U..., qui s'étaient vus proposer une modification de leur contrat de contrat de travail qu'ils avaient refusée et que l'employeur ne justifiait pas, ni que M. U..., avait initialement accepté la modification de son contrat de travail, ni que son licenciement n'avait pas été initialement envisagé par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
2°/ au surplus, que l'article L. 1233-25 du code du travail et l'article L. 1233-61 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, ne font obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque le projet définitif de licenciement présenté aux représentants du personnel concerne au moins dix salariés, peu important qu'initialement, dix salariés au moins aient refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 ; qu'en jugeant le licenciement nul et de nul effet après avoir relevé que si le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 29 octobre 2013 faisait état de dix refus de modifications du contrat de travail, le procès-verbal de réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 13 novembre 2013 mentionnait que seuls neuf salariés avaient répondu par la négative et qu'un projet de licenciement collectif de moins de dix salariés était envisagé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le projet définitif de licenciement tel que présenté lors de la dernière consultat