Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-18.360
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° D 18-18.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Keolis Lille, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Transpole, a formé le pourvoi n° D 18-18.360 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2018), M. V... a été engagé à compter du 5 mars 1990 par la société Transport en commun de la communauté urbaine de Lille (TCC), le contrat de travail stipulant qu'à la suite de sa titularisation au terme d'une année de stage, il occuperait le poste de chef comptable coefficient 390, palier 21, de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société TCC est devenue la société Transpole puis la société Keolis Lille (la société), laquelle gère les transports urbains de la métropole lilloise dans le cadre d'une délégation de service public.
2. Le 28 décembre 2011, contestant le coefficient 390 attribué depuis son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être positionné, pour la période à compter du 1er mars 2008, au coefficient 530, palier 23, de l'annexe III de la convention collective des transports publics urbains correspondant à ses fonctions de chef comptable et d'ordonner la liquidation sur état des rappels de salaires et congés payés afférents, dans les conditions précisées ci-dessus, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée, alors :
« 1°/ que selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre "chef de service administratif", classé au coefficient 530, est celui qui "exerce des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département" et que "sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; qu'il en résulte que le commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes ne constitue pas le critère exclusif de classement d'un cadre au coefficient 530, le cadre devant également mettre en oeuvre, dans ses fonctions des connaissances et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département ; que le critère du commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes peut d'autant moins déterminer à lui seul le positionnement au coefficient 530 que le cadre classé au coefficient 430 peut lui aussi exercer son autorité sur des cadres adjoints ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que le salarié a exercé, à compter de mars 2008, une autorité hiérarchique sur un auditeur interne de statut cadre rattaché à son département, pour retenir qu'il devait à compter de cette date être positionné au coefficient 530, sans rechercher si le salarié mettait en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale