Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-11.626

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° E 19-11.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Médiaco Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.626 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Médiaco Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2018), M. X... a été engagé le 31 mars 2008 par la société Médiaco Atlantique (la société). Il a été placé en arrêt de travail durant plusieurs périodes entre les mois d'août et de décembre 2013 et a été déclaré apte en « évitant au maximum le port de charges lourdes » le 10 décembre 2013 puis, le 17 mars 2014, apte avec restrictions « sans port de charges lourdes de plus de 25 kg manuellement ». Le 17 mars 2015, le salarié a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 14 avril 2015, il a été licencié pour faute grave.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2015, pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé et un harcèlement moral, il a demandé devant la cour d'appel la nullité de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent et ne peut déduire l'existence d'un harcèlement moral de la seule violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les préconisations du médecin du travail depuis le 10 décembre 2013 en confiant de manière habituelle au salarié une tâche dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, met en péril cet état de santé et caractérise un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû, d'une part, examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, le cas échéant, apprécier si, d'autre part, l'employeur démontrait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à caractériser le harcèlement moral en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, a violé l