Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-11.738
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 975 F-D
Pourvoi n° B 19-11.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Le comité d'établissement Altran Méditerranée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.738 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... F..., domicilié [...] , pris en qualité de président du comité d'établissement Altran Méditerranée, en remplacement de M. D... C...,
2°/ à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement Altran Méditerranée, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Altran technologies (la société) est organisée en quatre pôles distincts comprenant chacun des comités d'établissement. Elle dispose d'un comité central d'entreprise et de sept comités d'établissement répartis géographiquement dont le comité d'établissement Altran Méditerranée (le comité d'établissement). Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d'établissement a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-35 du code du travail en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définis à l'article L. 2323-15 du même code.
2. Contestant au comité d'établissement le pouvoir de recourir à un expert, la société et M. C..., agissant en qualité de président du comité d'établissement, ont fait assigner le comité d'établissement devant le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, pour obtenir l'annulation des deux délibérations du 23 mars 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'annuler ses deux délibérations du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 du code du travail et de dire qu'en raison de cette annulation il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les résolutions adoptées par le comité d'établissement, alors « que la mise en place d'un comité d'établissement suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante pour la conduite de l'activité économique et sociale et que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants dans ces domaines ; qu'il s'ensuit que le comité d'établissement peut recourir à un expert-comptable en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière et sur la politique sociale prévues par l'article L. 2325-35 du code du travail ; qu'en décidant dès lors, pour annuler les résolutions désignant un expert-comptable prises par le comité d'établissement le 23 mars 2017, que l'autonomie de l'établissement devait s'apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d'établissement et qu'en l'espèce celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-15, L. 2327-2, L. 2323-12, et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables :
4. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement