Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° N 19-16.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. G... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.394 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2019), M. P... a été engagé à compter du 1er septembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en qualité d'agent administratif, au coefficient 170, avec reprise de son ancienneté à compter du 24 septembre 1997. Il a occupé ensuite un poste de technicien gestionnaire de données sociales, puis, à compter du mois de juin 2004, un poste de technicien au service retraite, niveau 3, coefficient 185, transposé à compter du 1er février 2005 en coefficient 205, puis un poste de conseiller retraite, niveau 4, coefficient 230, à compter du 1er février 2006. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne (la CARSAT Bretagne), créée le 1er janvier 2010. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 6 mars 2002, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (l'UCANSS) a délivré au salarié le certificat d'aptitude professionnelle à l'encadrement des organismes de sécurité sociale. Il lui a été attribué par suite, en application de l'article 32 de la convention collective, deux échelons conventionnels de 2 % à effet au 1er mars 2002, puis deux autres échelons conventionnels de 2% à effet au 1er mars 2004. Par courriers des 8 octobre 2013 et 28 mars 2014, le salarié, soutenant que ces quatre échelons conventionnels lui avaient été supprimés, en a sollicité le rétablissement. Par lettres des 25 février et 24 octobre 2014, la CARSAT Bretagne lui a répondu que le bénéfice de ces échelons conventionnels lui avait été maintenu.

2. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi le 30 octobre 2014 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la CARSAT Bretagne à lui verser les sommes de 8 802,62 euros à titre de rappels de salaire en règlement des échelons conventionnels qui devaient être maintenus conformément à l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de 304,96 euros de rappel de salaire au titre de la monétisation du compte épargne temps, ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, ordonner le rétablissement de points issus de l'article 32 dans le calcul des salaires à venir, ordonner la mise à jour des comptes retraite tenus par le régime général et l'AG2R sous astreinte, alors :

« 1°/ que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ''les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen'' ; que selon l'article 33, ''en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus'' ; qu'il s'en évince que les échelons d'avancement conventio