Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-10.626
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° T 19-10.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Le comité central d'entreprise de la société IBM,
2°/ l'Instance de coordination des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société IBM France,
ayant tous deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-10.626 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat UNSA IBM, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Manpower Group Solutions, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Manpowergroup Solutions Enterprises, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité central d'entreprise de la société IBM et de l'IC-CHSCT , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Manpower Group Solutions et Manpower Group Solutions Enterprises, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Instance de coordination des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société IBM France du désistement de son pourvoi contre la décision rendue le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), la société IBM France a présenté, le 20 avril 2016, au comité central d'entreprise, un projet « Gallium » visant à céder l'intégralité de l'activité « Global Administration » à la société Manpower Group Solutions Enterprises et à transférer les contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité, à effet du 1er octobre 2016.
3. Contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et soutenant que le transfert était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, l'Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et quatre syndicats ont, le 3 octobre 2016, assigné à jour fixe la société IBM France devant le tribunal de grande instance, aux fins de déclarer inapplicables et inopposables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au projet de transfert et de faire interdiction à la société IBM France de transférer les contrats de travail visés par le projet.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir pour faire défense à la société IBM France de transférer ou rompre les contrats de travail de l'ensemble des salariées concernées par le projet Gallium, alors :
« 1° / que si le comité d'entreprise ne peut agir en justice au nom des salariés ou pour représenter les intérêts collectifs de la profession, il peut en revanche agir lorsque ses intérêts propres sont en cause ; que le comité d'entreprise est, de manière immédiate, concerné par un transfert d'entreprise au regard de ses attributions aussi bien économiques que sociales ; qu'il a donc un intérêt personnel et direct à agir pour contester la légalité et les effets d'une décision de transfert sur laquelle il a été consulté et s'est prononcé ; qu'en déclarant le comité central d'entreprise irrecevable en ses demandes, aux motifs qu' ''aucun texte spécial ne permet au CE et au CCE d'agir en justice à ce sujet au nom des salariés'' et que ''le CCE ne justifie par d'un intérêt direct et personnel à agir'', la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 2323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
2°/ qu'en outre, le comité d'entreprise est nécessairement atteint dans son fonctionnement et ses ressources par un transfert d'entreprise, ce qui justifie son intérêt à agir en contestation d