Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° B 19-14.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Le Mirador, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.429 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miradex,

3°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Mirador, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), M. H... a été engagé à compter du 27 décembre 1998 par la société Miradex en qualité de serveur. Le 12 avril 2010, il a été élu délégué du personnel, la période de protection expirant le 12 octobre 2014.

2. Le 16 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le 16 décembre 2013, l'activité de la société Miradex a été reprise par la société Le Mirador à laquelle le contrat de travail du salarié s'est trouvé transféré. Le 12 mai 2014, ce dernier s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. La liquidation judiciaire de la société Miradex a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2015 désignant la SCP [...] en qualité de liquidateur. Par jugement du 4 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. H... de ses demandes, a débouté les sociétés Miradex et Le Mirador de leurs demandes reconventionnelles et a dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le 28 janvier 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise. Par lettre du 17 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Le Mirador fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Miradex à la date du 17 mai 2016, dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, et, ayant constaté que le contrat de travail a été transféré à la société Le Mirador, de déclarer la société Miradex et la société Le Mirador tenues in solidum au paiement à M. H... de diverses sommes à titre de perte de salaire, de congés payés y afférents, de prime TVA, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que des dépens, et de condamner la société Le Mirador au paiement desdits montants, alors « que seul le manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la société Le Mirador faisait valoir que le contrat de travail de M. H..., auquel la société Miradex, le 1er janvier 2013, avait proposé d'apporter une modification portant sur la durée du travail et la structure de la rémunération du salarié sans recueillir son accord exprès, s'était néanmoins poursuivi pendant 10 mois avant que le salarié ne saisisse le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, et qu'il en était résulté une perte de 164 euros mensuels, ce dont elle déduisait qu'un tel manquement ancien et portant sur un faible montant n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé pour en déduire que la modification de son contrat de travail sans son accord justifiait nécessairemen