Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.324
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° Z 19-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.324 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nexter munitions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexter munitions, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), le 1er juillet 1990, le Groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 :
- soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a),
- soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 préservant le maintien de certains droits et garanties de l'ancien statut d'ouvrier de l'Etat et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation (art 6 b).
2. Engagé le 1er septembre 1974 en qualité de fraiseur, M. V... a opté le 28 juin 1991 pour le maintien du statut ouvrier de l'État défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990. Le 15 décembre 2006, il a réitéré ce choix au moment de la filialisation des activités de Giat industries et du transfert de son contrat de travail à la société Nexter munitions. Il a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er février 2016.
3. Le 20 avril 2016, M. V... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Nexter munitions à lui payer une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article 34 de la convention collective de la métallurgie ne sont pas applicables aux ouvriers ''sous décret'' et de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme de 23 118,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors :
« 1°/ que selon les articles 1 et 2 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris en application de l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, les ouvriers dits ''sous décret'' de la société Giat industries et de sa filiale Nexter munitions, liés par un contrat de travail, bénéficient d'une part du maintien d'une partie des droits et garanties du statut des ouvriers d'Etat -soit du ministère de la Défense- tels que précisés par le décret précité et d'autre part des dispositions du droit du travail pour les autres éléments de leur situation, non prévus par le décret ; qu'aucune disposition du décret ne traite de l'indemnité de départ à la retraite, liée à la rupture du contrat à l'initiative du salarié, ce qui ne relève ni du régime de retraite, ni du domaine des salaires, indemnités et primes applicables aux ouvriers d'Etat ; qu'il s'ensuit qu'un ouvrier ''sous décret'' est en droit de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite issue de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne applicable à tous les salariés ; qu'ayant constaté que l'indemnité de départ à la retraite est distincte de la pension vieillesse, que le statut des ouvriers d'Etat ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, et en privant cependant M. V... qui avait opté pour le ''statut ouvrier sous décret'' le 28 juin 1991 de son dr