Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.178

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
  • Article 20 de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° B 19-18.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.178 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2019), M. S..., engagé par la société [...] le 14 juin 1982 en qualité de monteur, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2013. Aux termes de deux visites médicales de reprise en dates des 10 juillet et 27 juillet 2015, le salarié a été déclaré inapte avec préconisation d'un travail sans manutention ni port de charges compte tenu de ses capacités restantes. Candidat aux élections professionnelles en décembre 2015, il a acquis la qualité de salarié protégé et a été licencié le 4 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2016 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, faisant notamment valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ne consultant pas régulièrement les délégués du personnel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 22 908 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ni la régularité de la consultation préalable des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était irrégulier et que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du même code, que les délégués du personnel n'auraient pas été valablement consultés, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire.

5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Et devant la cour d'appel, l'employeur, soutenant avoir respecté la procédure de licenciement, concluait au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail.

6. Le moyen est donc recevable comme étant de pur droit et non contraire à la thèse développée en appel.

Bien-fondé du moyen

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail :

7. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.

8. Pour condamner la société au paiement d'u