Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-60.187
Textes visés
- Article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° P 19-60.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des employés et cadres-Force ouvrière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-60.187 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme K... R..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... T... X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme P... H..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme M... Q... D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme V... G..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Bershka France, dont le siège est [...] ,
11°/ à M. E... C... U..., domicilié [...] ,
12°/ à la Fédération des services CFDT Tour Essor, dont le siège est [...] ,
13°/ à la Fédération commerces et services CGT, dont le siège est [...] ,
14°/ à Mme A... RB... , domiciliée [...] ,
15°/ à Mme J... VT... , domiciliée [...] ,
16°/ à Mme PL... NN..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme RF... QP..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme DF... RX..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme UC... MF..., domiciliée [...] ,
20°/ à M. UO... RH... , domicilié [...] ,
21°/ à Mme FT... MC..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme AX... VW... DW..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme KO... AF..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme RM... UG..., domiciliée [...] ,
25°/ à M. EX... JE..., domicilié [...] ,
26°/ à Mme BA... VF..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. AK... AM..., domicilié chez Mme AN..., [...] ,
28°/ à M. TN... HC..., domicilié [...] ,
29°/ à M. GR... DD..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme NS... LF..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme RW... NF..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8 avril 2019), la société Bershka a, par déclaration au greffe déposée le 27 novembre 2018, saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. U... en qualité de délégué syndical de la Fédération des employés et cadres-Force ouvrière (FEC-FO), en invoquant son caractère à la fois frauduleux et contraire au dernier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail.
Examen du moyen
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
2. La FEC-FO fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. U... en qualité de délégué syndical, alors « qu'en annulant la désignation litigieuse au motif que la fédération n'aurait pas respecté l'obligation tenant à ce que l'ensemble des élus du syndicat renonce à être désigné délégué syndical, alors même que la fédération avait bien précisé dans ses écritures qu'indépendamment de l'élu qui avait été désigné délégué syndical, les trois autres élus avaient renoncé par écrit au mandat du délégué syndical le 8 novembre 2018, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
3. Le texte susvisé fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et écon