Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-25.596

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 993 FS-D

Pourvoi n° U 18-25.596

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Welbond armatures, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.596 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atlanco Limited, dont le siège est [...],

2°/ à M. E... R..., domicilié au cabinet de M. I... H..., [...] ,

3°/ à la société Bouygues travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Welbond armatures, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bouygues travaux publics, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juillet 2018), M. R..., de nationalité polonaise et domicilié en Pologne, a, avec d'autres salariés, été mis à disposition de la société Welbond armatures par la société de travail temporaire Atlanco Limited, entreprise de droit chypriote (la société Atlanco), entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2011, pour exercer une activité salariée sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération sur le site de Flamanville.

2. L'institution compétente de l'État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l'employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu'elle avait précédemment délivrés pour les salariés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Welbond armatures fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dire que la solidarité financière des sociétés utilisatrices est engagée au titre du travail dissimulé et de la condamner in solidum avec la société Atlanco et la société Bouygues travaux publics à payer au salarié l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de la régularité de l'affiliation auprès des organismes de sécurité sociale chypriotes faite par la société Atlanco des salariés qu'elle avait mis à disposition de la société Welbond armatures en France, cette dernière faisait valoir qu'en application de l'article 13 § 1 du règlement CE n° 883/2004, les salariés dont l'activité est exercée de manière alternante dans deux ou plusieurs États membres sont rattachés à la législation de sécurité sociale de l'État où son employeur a son siège social ; que pour établir que les salariés étaient en situation d'alternance, elle se prévalait des stipulations du contrat de travail liant les salariés à la société Atlanco qu'elle versait aux débats, qui prévoyait que pendant la relation de travail, l'employé peut être amené à travailler sur des sites de différents clients d'Atlanco dans l'Union européenne ; qu'en affirmant que la société utilisatrice est dans l'incapacité de faire la preuve du travail en alternance des travailleurs polonais dans d'autres pays de l'Union européenne, sans examiner ni même viser les clauses du contrat de travail conclu entre la société Atla