Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-15.945

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation et cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. D... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-15.945 contre deux arrêts rendus les 9 octobre 2018 et 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... G...,

2°/ à Mme X... F...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Pau, 9 octobre 2018, rectifié le 21 novembre 2018), par acte du 22 mai 2013, M. Y... a vendu à M. G... et Mme F... un lot de copropriété. Se plaignant d'inondations récurrentes, les acquéreurs ont assigné le vendeur en nullité de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.

2. Un arrêt du 9 octobre 2018, statuant sur l'appel interjeté par M. Y... contre un jugement du 29 juin 2017 ayant accueilli les demandes, a confirmé une ordonnance de référé du 21 novembre 2017 dont M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...] avaient interjeté appel.

3. Un arrêt du 21 novembre 2018 a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, ordonné la rectification de l'arrêt et substitué au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif confirmant le jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. Y... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2018 d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 à partir de la page 3, le texte des motifs et du dispositif ayant été remplacé, alors « que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 9 octobre 2018 en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 retient que « L'erreur alléguée est bien de nature strictement matérielle, la cour ayant, par confusion, inséré dans le corps de sa décision, le texte intégral provenant d'un arrêt n° 18/001802 rendu le 23 mai 2018 dans une instance concernant un appel interjeté le 13 décembre 2017 par M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017, enrôlé à la cour sous le n° RG 17/04223 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, les erreurs matérielles et omissions qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

6. Pour ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 en substituant, au texte de celui-ci, les motifs et le dispositif, l'arrêt retient que la cour a, par confusion, inséré dans le corps de sa décision le texte provenant d'un arrêt rendu le 23 mai 2018 et concernant un appel d'ordonnance de référé introduit par M. Y... et le syndicat des copropriétaires [...].

7. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. Y... fait grief à l'arrêt du 9 octobre 2018 de confirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2017 et de condamner M. G... et Mme F... aux dépens et au paiement de frais irrépétibles, alors « que saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 29 juin 2017, ayant statué au fond sur l'action en garantie des vices cachés engagée par les consorts S... contre M. Y... seul, la cour d'appel, par son arrêt rendu le 9 octobre 2018, après avoir exposé la procédure en référé engagée par M. Y... et par le syndicat des copropriétaires de la [...], agissant en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code