Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-18.636

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée,

2°/ la société [...], société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.636 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme F... V..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Alençon distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Le Point d'Alençon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Alençon ouest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société de Haute Eclaire, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

10°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés [...] et [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N... O..., M. G... et de Mme V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Alençon distribution et Le Point d'Alençon, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Alençon ouest et de Haute Eclaire et de MM. A... et R... O..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [...] et à la société [...] (les sociétés [...]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J.... Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 avril 2019), les sociétés [...] ont obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'une zone d'activités commerciales, d'habitations et de loisirs.

3. Plusieurs recours ont été introduits contre ces autorisations, lesquels ont, pour la plupart, donné lieu à des désistements, ont été déclarés irrecevables ou ont été rejetés.

4. Estimant que ces recours étaient abusifs, le groupe [...] a assigné MM. N..., A... et R... O..., la société Alençon ouest, la SCI de Haute Eclaire, M. J..., la SCI Alençon distribution, la SCI Le Point d'Alençon, M. G... et Mme V... en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le rejet des demandes formées à l'encontre de MM. A... et R... O..., de Mme V..., de M. G... et des sociétés Alençon distribution et Le point d'Alençon, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

6. Les sociétés [...] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de MM. A... et R... O..., de Mme V..., de M. G... et des sociétés Alençon distribution et Le Point d'Alençon, alors :

« 1°/ que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant néanmoins que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus et ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreurs grossières équipollentes au dol, puis en se fondant sur l'absence de démonstration d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une intention de nuire de MM. A... et R... O..., de Mme V..., de M. G..., de la SCI Alençon distribution, et de la SCI Le point d'Alençon, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées à leur encontre par les sociétés [...] et [...] , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la faute commise par la SCI Alençon ouest dans l'exercice de son droit d'appel, MM. A... et R... O..., anciens co-gérants de la société du Beau voir, n'avaient pas eux-mêmes commis une faute en engageant un recours au nom de la SCI Alençon ouest dont ils avaient