Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 18-18.341
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° G 18-18.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,
2°/ F... U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'instance,
ont formé le pourvoi n° G 18-18.341 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... P...,
2°/ à Mme C... L... , épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts B..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. X... B..., Mme Q... B... et M. J... B... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'F... U... épouse B....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), des désordres sont apparus en limite de la propriété de M. et Mme P... à la suite de la réalisation d'un terrassement de masse et d'un enrochement en surplomb confiés par M. et Mme B... à la société LSTP, depuis liquidée, qui avait souscrit un contrat d'assurance décennale auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
3. M. et Mme B..., condamnés sous astreinte à démolir et reconstruire dans les règles de l'art la partie du mur de soutènement située sur le fonds P... et à réparer le préjudice subi par ces derniers, ont recherché la garantie de l'assureur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen :
5. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les travaux de reprise et à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme P..., alors « que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA IARD, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :
9. Selon le premier de c