Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-10.724

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1792-6 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... I...,

2°/ Mme W... V..., épouse I...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-10.724 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'Assurances Areas dommages, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de la société d'Assurances Areas dommages, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2018), M. et Mme I... ont confié à la société [...] (la société [...]), assurée auprès de la société Areas dommages (la société Areas), la réalisation de la couverture et de la charpente de l'immeuble qu'ils faisaient construire.

2. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme I... ont, après expertise, assigné la société [...] en indemnisation de leurs préjudices. La société [...] a appelé en garantie la société Areas.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. et Mme I... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu réception des travaux, alors :

« 2°/ que le principe d'unicité de la réception n'est pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement ; qu'en retenant, pour exclure toute réception partielle des travaux de charpente, que « rien n'établit que les parties avaient convenu d'une réception par tranches de travaux par dérogation à ce principe d'unicité » ce dont il ressort que la dérogation au principe de l'unicité de la réception ne peut être que d'origine conventionnelle et non tacite, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que la réception partielle n'est pas prohibée par la loi ; qu'en retenant, pour exclure toute réception partielle des travaux de charpente, qu'il « ne saurait y avoir de réception par lots en l'espèce dans la mesure où les travaux ont fait l'objet d'un seul et même marché », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

5. Pour dire qu'il n'y a pas eu réception des travaux effectués par la société [...], l'arrêt retient, d'une part, que rien n'établit que les parties étaient convenues d'une réception par tranche de travaux, par dérogation au principe d'unicité de réception, et qu'il n'y a donc pas lieu d'opérer une distinction entre les travaux de charpente et ceux de la couverture, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir de réception par lots en l'espèce, dans la mesure où les travaux ont fait l'objet d'un seul et même marché et que c'est donc le même entrepreneur qui a réalisé à la fois la charpente et la couverture en vertu du même devis, la première n'étant d'ailleurs que le support de la seconde.

6. En statuant ainsi, alors que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de réception et que la réception partielle par lots n'est pas exclue lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8. La cassation prononcée sur le premier moyen s'étend, par voie de conséquence, aux dispositions ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance, à savoir celles condamnant la société [...] à payer à M. et Mme I... la somme de 2 516 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, condamnant M. et Mme I... à rembourser