Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-20.162
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° G 19-20.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société PCA Maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.162 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... O...,
2°/ à Mme R... X... , épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA Maisons, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), rendu en référé, M. et Mme O... ont conclu avec la société PCA maisons un contrat de construction de maison individuelle.
2. Se plaignant, en cours de chantier, de la qualité et de la lenteur des travaux, M. et Mme O... ont assigné en référé-expertise la société PCA maisons, laquelle a conclu au rejet de la demande et sollicité, subsidiairement, que soit ordonnée la suspension du délai contractuel d'exécution des travaux pendant la durée de l'expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société PCA Maison fait grief à l'arrêt d'ordonner l'expertise demandée par M. et Mme O..., alors :
« 1°/ qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'une telle mesure est donc inutile si la partie, qui sollicite l'expertise, dispose déjà d'éléments de preuve suffisants, une telle circonstance étant de nature à exclure l'existence d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que les époux O... avaient déjà en leur possession des photographies "illustrant leurs griefs", la lettre adressée par leur avocat au constructeur et décrivant les prétendues malfaçons ainsi que des constats d'huissier révélant "bien l'existence de problèmes constructifs susceptibles de constituer des malfaçons" ; qu'en s'abstenant de rechercher si tous ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir les faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et, partant, l'absence de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que le motif légitime s'apprécie à la date où le juge a ordonné la mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'expertise litigieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif légitime en se fondant sur un constat d'huissier du 30 novembre 2018 et sur "les premières recherches expertales", à savoir un compte-rendu de 1er accédit du 15 février 2019 ; qu'en se déterminant ainsi en considération d'éléments de preuve postérieurs à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, soit le 28 septembre 2018, et a fortiori, sur l'expertise faisant l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que la légitimité du motif invoqué ne peut être appréciée sans prendre en considération les intérêts de la partie adverse ; qu'en l'espèce, la société PCA Maisons avait soutenu que le contrat prévoyant la réalisation des travaux dans un délai de 12 mois à compter du 30 octobre 2017, que le constructeur pouvant reprendre les travaux à ses frais, la notion de malfaçons n'existait pas en cours de réalisation de travaux de sorte qu'admettre l'interférence du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux en ordonnant une expertise revient à interdire au constructeur de s'exécuter tout en maintenant les pénalités de retard applicables en cas de non-respect du délai d'exécution ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient invoqué, en cours de chantier, diverses malfaçons affectant les travaux