Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-22.129
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° W 19-22.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.129 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Fais et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) a entrepris des travaux de renforcement de la cuve d'immersion du réacteur nucléaire d'essais de Cadarache et a souscrit pour cette opération une police de dommages "tous risques montage essais" auprès de la société Covea Risks, devenue MMA IARD (la société MMA).
2. Ayant constaté, en cours de travaux, des points de corrosion sur l'enveloppe en aluminium du bloc coeur du réacteur, significatifs d'une corrosion galvanique, le CEA a déclaré le sinistre à son assureur.
3. La société MMA a, après expertise amiable, versé au CEA une indemnité provisionnelle sous réserve de l'apparition d'éléments nouveaux remettant en cause le principe de sa garantie.
4. Après poursuite de l'instruction du dossier, la société MMA a refusé sa garantie au motif que le phénomène de corrosion préexistait aux travaux.
5. Le CEA a assigné la société MMA en paiement de l'indemnité d'assurance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le CEA fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer l'indemnité provisionnelle qui lui avait été versée et de rejeter ses demandes, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société MMA IARD justifiait de la réalité d'éléments nouveaux de nature à la conduire à remettre en cause sa garantie, dont le principe avait été reconnu le 4 mai 2007 au titre d'une corrosion accidentelle de l'ouvrage garanti, au regard des conclusions du second rapport établi par son expert, M. T... P..., le 31 décembre 2010, selon lequel : "Nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable. Il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aurait découvert l'étendue réelle des dommages" ; que cette citation, sous l'apparence d'un paragraphe unique, regroupe deux passages différents du second rapport d'expertise, l'un situé en page 10, l'autre en page 11 ; que le premier passage énonce "en ce qui concerne la cause réelle de la corrosion, M. C. G..., met également en évidence, comme déjà exposé dans notre rapport précédent, que nous sommes en présence d'une corrosion galvanique suite principalement au contact direct entre la structure en aluminium de l'enveloppe coeur et le plomb des écrans de protection, ainsi que celui présent dans l'eau de la piscine, car il est apparu que la capacité de corrosion du plomb dans l'eau déminéralisée n'est également pas négligeable" ; que le second passage énonce "Comme nous l'exposons dans notre rapport précédent, il semblerait que les techniciens du CEA n'ont pas pris la mesure de l'importance du problème pour comprendre et remédier aux phénomènes de corrosion détériorant l'enveloppe coeur et ce serait qu'en octobre 2006 suite au retrait des tapis plomb en vue de l'extraction de "l'enveloppe coeur", que le CEA aura