Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-21.129
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° J 19-21.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société U..., a formé le pourvoi n° J 19-21.129 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale, établissement public administré par des artisans élus, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Chambre des métiers et de l'artisanat interdépartementale, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 2019), par acte notarié du 2 décembre 2009, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Nièvre (la chambre des métiers) a conclu avec la société U... un bail dérogatoire avec promesse de vente portant sur un entrepôt.
2. La date d'expiration du bail et de régularisation de la vente par acte authentique était fixée au 1er décembre 2011.
3. La société U... a notifié à la chambre des métiers son intention de se prévaloir de la promesse de vente, mais la vente n'a pas été réitérée par acte authentique.
4. Par acte du 4 juillet 2012, la chambre des métiers a assigné en référé la société U... en libération des lieux sous astreinte et en paiement d'une provision.
5. La société U... a été placée en liquidation judiciaire.
6. Soutenant que la chambre des métiers avait manqué à ses obligations contractuelles, la société [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société U..., l'a assignée en dommages-intérêts et restitution du dépôt de garantie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le liquidateur judiciaire de la société U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'après la levée d'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, le délai prévu pour la rédaction de l'acte authentique de vente n'est pas sanctionné par la caducité de la promesse dans le silence de l'acte qui n'en prévoit pas expressément le prononcé ; qu'il s'ensuit que l'échéance prévue pour la signature n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter ou obtenir le paiement de dommages-intérêts pour inexécution ; qu'en considérant qu'en dépit des stipulations du bail dérogatoire prévoyant la régularisation de la vente par acte authentique au plus tard le 1er décembre 2011 ainsi que la qualité d'occupant sans droit ni titre du locataire à compter de cette date, la société U... s'est maintenue dans les lieux sans contrepartie financière pour le bailleur et sans entamer de démarches en vue de la réalisation de la vente par acte notarié pendant plus de sept mois jusqu'à l'assignation devant le juge des référés qui lui a été délivrée par acte du 4 juillet 2012, et qu'aucune faute n'était imputable à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Nièvre qui a tiré les conséquences des clauses du contrat de location, quand aucune de ces clauses ne sanctionnait par une caducité de la promesse, le dépassement du délai prévu pour la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1589 du code civil ;
2°/ l'énonciation dans un acte sous seing privé portant accord sur la chose et sur le prix qu'un acte authentique sera ultérieurement dressé n'a pour effet de subordonner la formation et l'efficacité du contrat à l'accomplissement de cette formalité que s'il résulte clairement, soit des termes de la convention, soit des circonstances que telle a été la volonté des parties ; qu'en considérant qu'en dépit des stipulations du bail dérogatoire prévoyant la régularisation de la vente par acte authentique au plus tard le 1er décembre 2011 ainsi que la qualité d'occupant sans droit ni titre du locataire à compter de cette d