cr, 3 novembre 2020 — 19-81.627

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

N° T 19-81.627 F-D

N° 1912

EB2 3 NOVEMBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020

M. E... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 566 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

MM. H... T... et V... ont ensuite formé des pourvois contre l'arrêt n° 44 de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, pour complicité de ce délit, a condamné le second à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif, personnels et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. E... V..., M. H... T..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de CPAM du Vaucluse, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, représentée par M. P... W..., son directeur, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef précité, en raison de plusieurs passages d'un article mis en ligne, le 27 juin 2015, sur le site internet du Quotidien du médecin, sous le titre « Accusé d'abus d'AT, un médecin se dit harcelé par la caisse », relatif au litige opposant un praticien à la caisse primaire d'assurance maladie et complété par la reproduction d'un courrier affiché dans le cabinet dudit praticien, par lequel celui-ci informait ses patients qu'en raison du « harcèlement moral » exercé sur lui par le directeur de la caisse, il ne prescrirait plus d'arrêts de travail.

3. M. T..., directeur de la publication du site internet du Quotidien du médecin, et M. V..., qui a reconnu s'être entretenu avec le journaliste et lui avoir transmis le courrier affiché dans son cabinet, ont été mis en examen du chef précité.

4. M. V... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif et de sa mise en examen.

5. MM. T... et V... ont été ultérieurement renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.

6. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ce chef. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2016, pris en sa seconde branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2016, pris en sa première branche, et sur le second moyen du même pourvoi

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure, alors que la plainte avec constitution de partie civile n'était pas signée et n'a pu être validée par le réquisitoire introductif, qui n'a pas été pris dans le délai de la prescription et n'était pas davantage conforme aux exigences de l'article 50 précité.

10. Le second moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, §§ 2, 3 et 5 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des