cr, 3 novembre 2020 — 19-81.768

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 19-81.768 F-D

N° 1914

SM12 3 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020

M. V... A... et l'association Aide aux maîtres d'ouvrage individuels, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre MM. O... Q... et F... C... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... A..., L'association Aide aux maîtres d'ouvrages individuels, parties civiles, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. F... C... et M. O... Q... et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'association Aide aux maîtres d'ouvrage individuels et M. A..., son secrétaire, ont porté plainte et se sont constitués partie civile, du chef précité, en raison de la mise en ligne de plusieurs textes sur divers sites internet, signés, l'un de M. Q..., les autres d'internautes anonymes.

3. M. C... a été identifié comme l'auteur de trois de ces textes. Il a été, ainsi que M. Q..., renvoyé devant le tribunal correctionnel.

4. Saisi d'une exception tirée de l'acquisition de la prescription entre le 12 décembre 2013 et le 29 avril 2014, date de l'interrogatoire de première comparution de M. Q..., le tribunal correctionnel a ordonné un supplément d'information aux fins de verser au dossier la convocation adressée en vue de cet interrogatoire.

5. Puis, par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription, dit n'y avoir lieu à application des articles 648 et suivants du code de procédure pénale et renvoyé l'affaire.

6. Les prévenus, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de ce jugement. Le président de la chambre des appels correctionnels a dit n'y avoir lieu de faire droit aux requêtes en examen immédiat de leur appel formées par les prévenus.

7. Par jugement au fond du 21 juin 2018, les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 7 et 8 (dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017), 509, 515, 591, 593, 648 et 651 du code de procédure pénale, et du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action et a, en conséquence, rejeté toute autre demande des parties, alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'en retenant, pour réformer le jugement du 6 juillet 2017 ayant écarté l'exception de prescription et déclarer l'action prescrite, que « l'appel régulièrement interjeté par les parties civiles à l'encontre du jugement rendu sur le fond le 21 juin 2018 a[vait] pour effet de saisir la cour de l'entier litige en ses dispositions civiles, en ce compris les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure » (arrêt, p. 12, § 4), quand les actes d'appel ne la saisissaient que du jugement sur le fond ayant débouté les parties civiles de leurs demandes et non du jugement séparé par lequel le tribunal correctionnel avait, le 6 juillet 2017, écarté l'exception de prescription soulevée par les prévenus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; qu'en déclarant que la prescription de l'action avait été acquise le 12 mars 2014 à minuit, quand elle était saisie du seul appel des parties civiles au bénéfice desquelles