cr, 3 novembre 2020 — 20-80.352
Texte intégral
N° C 20-80.352 F-D
N° 1922
CK 3 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020
Mme Q... A..., en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de J... et K... G... , a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Q... A..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 juillet 2013, Mme A..., en son nom propre et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, et le syndicat Fédération de l'assurance CFE-CGC ont déposé plainte auprès du procureur de la République de La Roche-sur-Yon à la suite du suicide dans la nuit du 19 février 2013 de S... G... , chargé de mission au sein de la société Gan assurances.
3. Le 31 juillet suivant, les mêmes ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui.
4. Au terme de l'information judiciaire le 24 juillet 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant qu'aucun lien de causalité ne pouvait être caractérisé entre le suicide et une faute, éventuelle, de la société Gan assurances.
5. Les parties civiles ont relevé appel de l'ordonnance entreprise. Par arrêt en date du 23 janvier 2018, la chambre de l'instruction a jugé les appels recevables et a ordonné un supplément d'information.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise alors :
« 1°/ que les délits non intentionnels sont caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une faute qualifiée ; que constitue une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l'article L. 2313-2 du code du travail prévoit que lorsque le droit d'alerte sur la santé mentale ou physique du personnel est exercé par les délégués du personnel, l'employeur a l'obligation de répondre sans délai par une enquête et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée ; qu'en relevant que par courriel du 5 février 2013 intitulé « droit d'alerte » adressé à l'employeur, en la personne de M. L..., directeur de la région Ouest de la société Gan Assurances, les délégués du personnel, dont S... G... , avaient fait état d'une atteinte à la santé physique et morale des chargés de mission de la région grand Ouest et en retenant qu'aucune réponse n'avait été apportée à ce droit d'alerte, la chambre de l'instruction aurait dû en déduire une faute, à savoir la violation de façon manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité édictée par l'article L. 2313-2 du code du travail précité ; qu'en retenant le contraire la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 2313-2 du code du travail, ensemble les articles 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal ;
2°/ que pour considérer qu'il n'était pas établi que la société Gan ainsi que ses organes ou représentant avaient violé de façon manifestement délibérée les obligations ayant trait au droit d'alerte, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les relevés Chromatys étaient établis par la société Groupama gan vie qui ne dépendait pas de la société Gan assurances qui n'avait pas le pouvoir de remédier aux dysfonctionnements de Groupama gan vie, d'autre part, qu'il n'est pas certain qu'une réponse aurait pu être apportée au droit d'alerte, S... G... s'étant suicidé 14 jours après celui-ci ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de diligenter une enquête, quelle que soit