Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-13.152

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° P 19-13.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société [...] et associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... M..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Haugar, a formé le pourvoi n° P 19-13.152 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société E... Gmbh, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Partie intervenante : la SELARL [...] et associés mandataires judiciaires, prise en son nom propre.

La SELARL [...] et associés mandataires judiciaires, prise en son nom propre, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

En tant que demanderesse au pourvoi principal, elle invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

En tant que demanderesse au pourvoi provoqué, elle invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] et associés mandataires judiciaires, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société E... Gmbh, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 décembre 2018), un jugement du 9 décembre 2016 a placé la société civile immobilière Haugar (la SCI Haugar) en liquidation judiciaire. La société [...] et associés mandataires judiciaires (la société [...]) a été désignée en qualité de liquidateur.

2. La société E... a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Haugar.

3. Le liquidateur judiciaire a contesté cette créance.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

5. La société [...], prise en son nom propre, fait grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens et à verser à la société E..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, alors « que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un liquidateur judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ; qu'en l'espèce, la société [...] n'était dans la cause qu'en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Haugar, et non en son nom personnel ; qu'en condamnant pourtant la société [...] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. L'arrêt condamne la société [...] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, alors que, saisie d'une action dirigée contre le liquidateur judiciaire de la SCI Haugar, pris en cette seule qualité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il y a lieu de condamner la société [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Haugar, aux dépens d'appel et à verser à la société E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] aux entiers dépens et à verser à la société E..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, l'arrêt