Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-11.865
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° Q 19-11.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2018), M. C... a été engagé le 6 janvier 2014 par la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), en qualité de technico-commercial. Le 13 décembre 2014, le salarié a informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent. Une convention de rupture conventionnelle a été signée (par les parties) le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte. Le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2016.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mai 2016, d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle pour absence d'autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé et obtenir le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d'indemnité de préavis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié est nulle et de nul effet et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la condamner d'office à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les seuls salariés bénéficiant d'une protection qui sont mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ; qu'en jugeant dès lors, pour dire nulle et de nul effet la convention de rupture homologuée, que ‘'la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C... a fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable alors même que l'employeur avait connaissance depuis le 13 novembre 2014, du mandat d'adjoint ‘'au sport'‘ de M. C... au sein de la commune de Bouguenais‘', cependant que l'adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
2°/ et, subsidiairement, que lorsque le salarié bénéficie d'un mandat extérieur à l'entreprise, il pèse sur lui l'obligation d'informer l'employeur, au plus tard avant la rupture du contrat de travail, de l'actualité du mandat qu'il détient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait informé la société, au cours de la procédure d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que son mandat d'adjoint au maire était toujours d'actualité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1237-15 et L. 2411-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 2123-9 du