Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-20.210
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 989 FS-P+B sur le 2e moyen
Pourvoi n° Q 18-20.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.210 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mazars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Mazars a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mazars, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018), M. W... a été engagé le 4 janvier 1989, en qualité d'assistant principal, chef de mission, par la société d'expertise comptable Guerard Viala aux droits de laquelle vient la société Mazars.
2. Après avoir acquis le statut d'associé du groupe Mazars, tout en conservant sa qualité de salarié, il est devenu, en 2007, directeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et membre du comité Régions regroupant les dirigeants de région.
3. La société Mazars a mis en place, par décision unilatérale du 1er septembre 1996, un plan d'épargne d'entreprise offrant aux salariés la faculté d'investir des fonds dans différents FCPE, dont des FCPE dédiés leur permettant d'acquérir indirectement des actions ou obligations Mazars et prévoyant que ceux qui quittent l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités, ne peuvent plus alimenter leur compte au plan d'épargne entreprise mais peuvent néanmoins après leur départ conserver sur leur compte les sommes placées.
4. Le salarié a fait le choix d'acquérir des actions Mazars & Guerard qui sont devenues des parts du FCPE Mazars & Guerard Actions.
5. Par un avenant du 16 octobre 2007, adopté après avis du comité d'entreprise, la société Mazars a apporté différentes modifications au plan initial, en y ajoutant notamment une clause prévoyant le transfert automatique de l'épargne investie en titres de l'entreprise que le salarié quitte, en parts du FCPE Multi-entreprises à orientation monétaire « Natixis Avenir 6 Sécurité ».
6. L'article 15 du règlement du FCPE du 7 septembre 2010 précisait ainsi que les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise étaient avertis de la disponibilité de leurs parts et que leurs parts seraient transférées, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils étaient titulaires, vers le fonds commun de placement monétaire.
7. Après avoir été licencié le 10 septembre 2012, le salarié a été averti, par lettre du 24 avril 2013, qu'en raison de son départ de l'entreprise, il était procédé, aux termes d'une demande formulée auprès de Natixis Interépargne, au transfert automatique, en date du jour même, de ses parts du FCPE Mazars Actions.
8. Reprochant notamment à son ancien employeur d'avoir ainsi réaffecté, sans qu'il en fût informé, son épargne du fonds commun de placement initial vers le fonds commun de placement à orientation monétaire « Natixis Avenir 6 Sécurité », il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité de ce transfert et la réaffectation de son épargne ainsi que le paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la clause de non concurrence.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ; ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y