cr, 28 octobre 2020 — 19-87.364
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 19-87.364 F-N
N° 2007
EB2 28 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020
M. M... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 31 octobre 2019, qui, pour tentative d'assassinat, tentative de meurtre et violences aggravées en récidive l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation et le retrait de l'autorité parentale.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. M... K..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt.