Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-25.199

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° N 18-25.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.199 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aix'Cellence,

2°/ à l'association AGS - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Henner prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'institution Uni prévoyance, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Henner prévoyance et l'institution Uni prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Henner prévoyance, et de l'institution Uni prévoyance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. S... L... était nul avec toutes conséquences de droit et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 223-18 alinéa 5 du code de commerce, le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément aux associés le pouvoir d'agir ; que d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code civil le contrat de travail demeure un contrat soumis aux règles de droit commun posées par le code civil, qu'ainsi, quatre conditions sont essentielles pour sa validité dont notamment la capacité de contracter (article 1128 du code civil) ; que seul le représentant d'une société a donc le pouvoir de conclure un contrat de travail ; que le défaut de capacité pour agir entraine la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, M. S... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Aix'cellence, en qualité de directeur commercial, en date du 5 décembre 2014 à effet du 10 décembre 2014 alors qu'à cette date il était toujours gérant de la société ; que l'absence de lien de subordination juridique qui caractérise la situation du gérant associé unique, est exclusive de tout cumul avec des fonctions salariées ; que la cession des parts sociales est intervenue le 21 mai 2015 et que c'est donc à cette date qu'il a cessé d'être gérant de la société au profit de M. X... et de Mme B... ; qu'ainsi le 5 décembre 2014, date de la signature du contrat de travail, M. X... n'a pas encore la qualité de gérant de la société (puisqu'il n'aura celle-ci que le 21 mai 2015) et qu'il n'avait donc pas pouvoir pour engager à cette date la société Aix'cellence ; qu'il importe peu par ailleurs que la déclaration préalable à l'embauche soit intervenue à une date ultérieure, cette déclaration restant sans effet sur la nullité ou non du contrat