Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-17.165
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° A 19-17.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Sorofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.165 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorofi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorofi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sorofi et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sorofi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai stipulée au contrat de travail liant M. B... et la société Sorofi avait un caractère abusif, d'AVOIR condamné la société Sorofi à verser au salarié les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société Sorofi aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la période d'essai M. B... soutient que la rupture de sa période d'essai est abusive à plusieurs titres et en premier lieu, car la stipulation d'une période d'essai est en elle-même abusive. Sauf atteinte aux droits fondamentaux des personnes, ou dispositions contraires à l'ordre public ou d'ordre constitutionnel, les parties sont libres de stipuler dans un contrat de travail toutes clauses sur lesquelles elles sont parvenues à un accord. Aux termes des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'. En l'espèce, le contrat stipule à l'article trois une période d'essai de quatre mois compte tenu de la nature des fonctions confiées au salarié. Sa rémunération est composée d'une partie fixe de 3550 euros bruts et d'une partie variable correspondant à une commission égale à 1,5 % de la marge réelle réalisée par l'agence garantie par un minimum de 700 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2015. Préalablement à cette embauche, M. B... avait travaillé du 1er décembre 1998 à 2007 pour la société LES ALLIAGES OUVRES. Il avait pour mission de développer l'activité chauffage, la gestion des achats pour l'activité chauffage et la responsabilité de la force de vente. La société SOROFI est une personne morale distincte de la société LES ALLIAGES OUVRES. Elle a embauché M. B... après que celui-ci ait travaillé 7 ans pour le compte d'une autre société la société REFLEX. Monsieur B... lui a été présenté par M. H..., l'ancien dirigeant de la société [...] qu'elle a absorbée en 2012. Il n'y a donc pas eu de contrats successifs conclus entre les mêmes parties et pour le même emploi. Aux termes du contrat le liant à la société SOROFI, Monsieur B... s'est vu confier les missions de responsable et thermicien de l'agence LAO de Villeurbanne.
En ce sens il était chargé : - du suivi commercial de l'ensemble de la clientèle et de l'encadrement de l'équipe commerciale - du suivi commercial direct de certains clients - du respect de la politique co