Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-17.175
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° M 19-17.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.175 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme G... était liée à la MGEN de la Drôme par un contrat de travail de droit privé et que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la MGEN à lui verser les sommes de 8 737,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et les demandes financières ; aux termes d'une jurisprudence constante, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail même si aucune convention n'a été conclue entre eux et que l'intéressé bénéficie du statut de la fonction publique ; Qu'or, il n'est pas contesté que Mme G... a été détachée du rectorat de Grenoble pour exercer des fonctions de déléguée de la section de la MGEN de la Drôme du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, puis du 24 juin 2009 au 31 août 2011 auprès de la MGEN pour exercer des fonctions de déléguée de la section du Var et enfin par arrêté du 13 mai 2011 prolongée en position de détachement jusqu'au 31 août 2014 de nouveau pour les fonctions de déléguée de la section de la Drôme ; Que Mme G... exerçait ses fonctions d'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé, la MGEN, pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction et était donc liée à cet organisme par un contrat de travail ; Que par conséquent les règles de droit commun s'agissant du motif réel et sérieux du licenciement s'appliquent au contrat de travail de Mme G... ; Qu'or il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; Que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; Qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mme G... n'a pas reçu de lettre de licenciement en bonne et due forme mais qu'elle a reçu un document intitulé "fin de délégation" précisant qu'à compter du 2 mars