Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-18.915

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° C 19-18.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.915 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batir 27,

2°/ au CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que M. N... n'était pas salarié de la société Bâtir 27 mais était en réalité le gérant de fait et de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur son licenciement économique injustifié, de voir fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtir 27 et obtenir la garantie de l'AGS ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « M. U... N... soutient que cadre dans l'entreprise, engagé en qualité de responsable technique, conducteur de travaux, il a été licencié pour motif économique, que cependant la lettre de licenciement du 16 décembre 2013 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail puisque l'employeur se contente d'évoquer un licenciement pour motif économique sans préciser d'une part ce que peuvent être les éléments d'ordre matériel ou objectif, l'origine ou la cause de ceux-ci, d'autre part la possibilité ou non de reclasser le salarié, qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. U... N... précise qu'il n'est pas établi qu'il était le gérant de fait ou bénéficiaire d'un quelconque mandat social au sein de la société Bâtir 27, que sa participation dans différentes procédures par ailleurs clôturées sans sanction à son égard en qualité de gérant, ne peut constituer un élément permettant d'exclure son statut de salarié au sein de la société Bâtir 27. M. A..., ès-qualités, réplique que M. U... N... ne peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec le gérant de la société Bâtir 27. Le centre de gestion d'Etudes de l'AGS (CGEA) soutient notamment que M. U... N... a toujours été l'interlocuteur privilégié des organismes sociaux, qu'après le dépôt de bilan de la société Bâtir 27, il a poursuivi une activité de même nature au sein d'une société NOB où il est apparu en tant que chargé de recrutement de l'entreprise, qu'il a récemment créé une nouvelle entité économique sous la dénomination KS Bâtiment, qu'il n'était pas salarié de la société Immo Cobadis contrairement à ce qu'il a prétendu, que dans ces sociétés on retrouve M. X... alternativement employeur ou salarié de M. U... N..., qu'il était en réalité le véritable animateur de la société Bâtir 27 et ne pouvait revendiquer un contrat de travail réel et sérieux. Si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas suffisante. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner