Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-21.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10826 F

Pourvoi n° B 19-21.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Groupe Valliance sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.007 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Valliance sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Groupe Valliance sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Valliance sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Valliance sécurité et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Valliance sécurité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GVS à payer à M. O... la somme de 45 500,04 euros au titre du rappel de salaires de mars 2016 au 18 juin 2018, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant M. O... à la société GVS et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture intervenue le 18 juin 2018 et d'AVOIR condamné la société GVS à payer à M. O... les sommes de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 850,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 3 468,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 346,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 3 870,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, il résulte des pièces produites que, suite à un premier avis d'inaptitude du 21 janvier 2016, M. O... a été, le 5 février 2016, déclaré, dans le cadre de la seconde visite de reprise, "inapte de façon définitive à son poste de travail, conformément à l'article R. 4626-31 du code du travail, étude de poste fait le 27 janvier 2016. Contre-indications - sans sollicitations psychiques et sans situations génératrices de stress. Capacités médicales restantes : compatibles avec un poste similaire dans un environnement différent" ; qu'à compter de cet avis d'inaptitude, dont la société ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, cette dernière était tenue de respecter les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, à savoir, rechercher une solution de reclassement, puis, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce, sans qu'il y ait lieu de déduire les